written by
Birgit Walraet

Est-ce que le système du carry-back peut encore être utilisé en 2021 ?

Corona 2 min read

La législation originale en ce qui concerne le carry-back prévoyait une période plus longue (les bénéfices d’un exercice clôturé entre le 13 mars 2019 et le 31 décembre 2020 et en compensant celles-ci avec des pertes des exercices 2020, 2021 ou 2022). Cette période a été raccourcie jusqu’aux pertes dans les exercices 2020 et 2021. L’exercice 2022 a été enlevé de la loi. Il nous semble donc peu probable que le système serait prolongé.

Il est donc vrai que le système du carry-back ne pourra plus être utilisé en 2021. Une société peut prétendre - pour l’exercice 2021 ou 2020, en rapport avec un exercice clôturé entre le 13 mars 2019 jusquau 31 juillet 2021 - à une exemption temporaire de l’ensemble ou d’une partie du résultat de la période imposable à cause de pertes éventuelles subies au cours de la période imposable suivante liée avec l’exercice 2020 ou 2021 selon le cas.

Quel est l’impact du carry-back sur les impôts dans l’exercice qui suit l’année dans laquelle le carry-back a été utilisé ?

L’impact sur les impôts dans l’exercice qui suit l’année dans laquelle le carry-back a été utilisé peut être défini comme tel : l’utilisation du carry-back n’est qu’un timing difference et suppose donc que les pertes prévues de l’année X+1 sont déjà mis en regard du bénéfice de l’année X (sur base de la création d’une réserve exemptée). Le but est de renforcer à court terme la position de solvabilité et la situation de trésorerie des sociétés touchées. Comme la perte de l’année X+1 a déjà été compensée en l’année X, il n’est donc plus possible de mettre cette même perte en regard du bénéfice de l’année X+1. En 2021 il est donc possible que des impôts sont dus, en fonction du résultat de cette année et en fonction du montant du carry-back. Le bénéfice de la perte subie sera donc simplement avancé d’un an.

Fiscalement : La réserve exemptée est une réserve exemptée temporairement : elle sera à nouveau ajoutée au montant du bénéfice réservée imposable à la fin de la période imposable suivante (= ré-intégration). (art. 194septies/1, §4 WIB 92)

Pour l’année fiscale pour laquelle la société a réintégré dans le bénéfice imposable le montant exempté l’anée fiscale antérieure, elle doit donner dans la déclaration 275 COV un détail des rubriques de la case ‘bénéfice réservé imposable’ qui ont été augmentées lors de la reprise des réserves exemptées.

---

Photo by Markus Winkler on Unsplash

Coronacrisis / Crise Covid